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LA TAXE PLUVIALE
La loi sur l’eau de décembre 2006 a donné la faculté aux maires d’instaurer sur leur commune une taxe spécifique pour financer la création et le fonctionnement d’ouvrages d’assainissement destinés aux eaux de pluie.
Reprise dans la loi sur l’environnement dite « Grenelle 2 » de juillet 2010, cette disposition a reçu ses modalités d’application dans un décret de juillet 2011.
Avant même que le principe de cette taxe ne soit adopté par le Parlement, nous avions exprimé nos doutes sur son opportunité comme sur son assiette.
La pluie est un phénomène naturel bénéfique qui profitent à tout être vivant, homme, bête et plante. Son ruissellement, s’il est mal maîtrisé, peut causer des dommages. Les services publics doivent y pourvoir comme à tout autre besoin d’ordre général. Une taxe spéciale ne se justifie donc pas. Les dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales sont à prendre en compte dans les budgets généraux des collectivités territoriales comme l’entretien des routes, des bâtiments publics, des parcs et jardins et autres services profitant à tous les habitants.
En savoir plus :

Note complémentaire de réflexion sur la taxe pluviale (02/01/2014)
Note de réflexion sur la taxe pluviale (22/01/2012)
Information concernant le décret du 06/07/2011 relatif à la gestion des eaux pluviales urbaines (17/11/2011)
Lettre de M.A Flageolet, rapporteur de la loi sur l’eau à l’Assemblée Nationale (06/06/2006)
Note de réflexion sur le projet de loi sur l’eau (29/11/2005)



LE RISQUE ZERO N'EXISTE PAS- octobre 2013 -
Le propre du truisme est d’énoncer une évidence en une formule lapidaire. Il est, par nature, indiscutable. La concision et la simplicité en font la force. Inutile de réfléchir ou d’épiloguer. En son énoncé péremptoire, il est La Vérité aussi incontestable qu’universelle. « Le risque zéro n’existe pas ». Quoi de plus évident ! Il y aura toujours des tsunamis, des cyclones, des accidents d’avion, des effondrements de ponts ou de barrages, des débordements de canalisations… Comme le dit l’adage populaire : « On est jamais à l’abri de rien ».
Méfions-nous cependant des raisonnements qui procèdent de vérités simplistes. Chacun connaît le célèbre syllogisme : « Ce qui est rare est cher ; un cheval bon marché est rare ; donc un cheval bon marché est cher » !
Soutenir, comme d’aucuns, que « le risque zéro n’existant pas » toute victime d’un risque qui se réalise doit d’abord s’en prendre à elle-même pour n’avoir pas su s’en protéger, conduit à ignorer la cause et l’auteur de l’accident qui concrétise le risque.
On s’interrogera d’abord sur la nature du risque, naturel ou anthropique, dans le second cas sur qui en est l’auteur, et enfin sur ce qu’il est raisonnable de faire pour s’en protéger.
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LA REDEVANCE PERCUE PAR LES AGENCES DE L'EAU- janvier 2014 -
Le transfert au crédit du budget de l’Etat d’une partie de la redevance payée par les consommateurs d’eau aux Agences de l’eau est-il acceptable ?
La redevance diffère de la taxe en raison de son objet. Elle a pour raison de rémunérer un prestataire public pour un service rendu. La redevance d’assainissement rémunère les collectivités territoriales et le SIAAP en région parisienne pour le transport et le traitement des eaux usées. La redevance perçue par l’AESN rémunère le service qu’elle rend en finançant toutes opérations engagées directement ou indirectement pour la protection des milieux naturels et l’amélioration des réseaux. Au regard d’une redevance, il y a toujours un service rendu spécifique qui justifie sa perception.
Par hypothèse, son montant ne peut être discuté par l’usager qui subit l’application du tarif décidé unilatéralement par les organismes publics prestataires, avec ou sans l’accord de l’État. C’est ainsi que chaque année l’Agence de l’eau Seine Normandie fixe le montant de la redevance qu’elle s’autorise à percevoir sur les usagers de son territoire statutaire. Incorporée au prix du m³ d’eau potable, la redevance unitaire calculée d’après une formule mathématique complexe, est multipliée par le nombre de m³ consommés par l’usager.
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LA LEMA ET LES CONVENTIONS DE TRANSFERT DES FLUX- novembre 2007 -
La loi sur l’eau (LEMA) a donné droit de cité aux eaux pluviales. « La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif ». L’octroi d’un statut légal à l’eau du ciel jusque là ignorée du droit public est, évidemment, un progrès. Seuls les arts. 640 et suivants du Code Civil en faisaient état dans le titre consacré aux servitudes !
Voilà donc les eaux pluviales prises en considération non seulement comme un rebut coûteux à évacuer mis à la charge de la collectivité, mais aussi comme une ressource pour les ménages qui investissent pour les stocker à leur domicile. A l’invention de ce nouveau « service public administratif » correspond la création possible d’une « taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement ».
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